L'article
28 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications,
promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii Il 1418 (7 août 1997)
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 28. -
Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual
1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur
les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires
ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours
financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a été
modifié et complété, l'agence est soumise au contrôle financier de
l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet
établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés,
ses performances techniques et financières ainsi que la régularité
des actes de gestion du directeur.
Le contrôle visé
ci-dessus est exercé par une commission composée d'experts et par un
agent comptable désignés par le ministre chargé des finances.
Sont, tous les
six mois, soumis à l'appréciation de la commission d'experts, les
mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de
réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services
conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières
réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers,
l'utilisation des subventions qu'elle a reçues et l'application du
statut du personnel.
Pour l'exécution
de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous
pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes
enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous
documents ou titres détenus par l'agence.
La commission
établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier
ministre, au ministre chargé des finances et aux membres du conseil
d'administration.
L'agent comptable
veille à la régularité des engagements, des liquidations et des
paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce
cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser
l'acte ou procéder à la dépense.
L'agent comptable
fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre chargé des
finances, au président du conseil d'administration et à la
commission d'experts.
La loi précitée
n° 24-96 est complétée par un article 28 bis ainsi conçu :
Article 28 bis.
- Avant leur présentation au conseil d'administration, les comptes
de l'ANRT doivent faire l'objet d'un audit externe réalisé par un ou
plusieurs experts comptables, permettant de formuler une opinion sur
la qualité du contrôle interne et de certifier que les états de
synthèse donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de l'ANRT.
Les rapports
d'audit sont adressés au Premier ministre, au ministre chargé des
finances et de la privatisation et aux membres du conseil
d'administration.