Textes législatifs et réglémentaires



loi n° 79-99 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative
à la poste et aux télécommunications.
 

 

Article Premier:

 L'article 28 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii Il 1418 (7 août 1997) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 28. - Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié et complété, l'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.

Le contrôle visé ci-dessus est exercé par une commission composée d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre chargé des finances.

Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission d'experts, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a reçues et l'application du statut du personnel.

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence.

La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux membres du conseil d'administration.

L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou procéder à la dépense.

L'agent comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre chargé des finances, au président du conseil d'administration et à la commission d'experts.

Article 2 :

La loi précitée n° 24-96 est complétée par un article 28 bis ainsi conçu :

Article 28 bis. - Avant leur présentation au conseil d'administration, les comptes de l'ANRT doivent faire l'objet d'un audit externe réalisé par un ou plusieurs experts comptables, permettant de formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne et de certifier que les états de synthèse donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ANRT.

Les rapports d'audit sont adressés au Premier ministre, au ministre chargé des finances et de la privatisation et aux membres du conseil d'administration.