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LOI
N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
TITRE
II
De
l'agence nationale de réglementation des télécommunications
Article 27:
Il est institué
auprès du Premier ministre un établissement public dénommé Agence
nationale de réglementation des télécommunications, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cette agence est
soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire
respecter les dispositions de la présente loi par les organes
compétents de l'agence, notamment pour tout ce qui est relatif aux
missions qui lui sont imparties.
Article 28:
L'ANRT est
soumise au contrôle financier de l'Etat conformément à la
législation en vigueur.
Article 29:
L'ANRT prépare
les études et les actes réglementaires relatifs au secteur des
télécommunications.
Elle assure le
contrôle de l'application de la réglementation et veille également
au respect des conditions générales d'exploitation visées à
l'article 10 de la présente loi.
A cet effet, I'ANRT
est chargée en particulier :
1-
d'élaborer, à la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou
à l'initiative de l'agence, les propositions visant à adapter le
cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent
les activités de télécommunications. A ce titre, elle prépare les
projets de lois, de décrets et d'arrêtés ministériels relatifs au
régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le
secteur des télécommunications ;
2- de préparer et
de tenir à jour, en liaison avec les autres départements
ministériels concernés et les organismes de sécurité publique, le
texte du cahier des charges fixant les droits et obligations des
exploitants des réseaux publics de télécommunications ;
3- d'instruire
les demandes de licences, de préparer et mettre en oeuvre les
procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, de
recevoir les déclarations préalables pour les activités de
télécommunications relevant du régime des licences. L'ANRT délivre
les autorisations et prépare les licences et les cahiers des charges
correspondants et assure également le suivi du respect des termes
des licences accordées aux divers exploitants ou tout autre
intervenant du domaine ;
4- de proposer
les spécifications et les procédures techniques d'agrément des
laboratoires d'essais et de mesures ;
5- de fixer les
spécifications techniques et administratives d'agrément des
équipements terminaux et installations radioélectriques et les
règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de
toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de
télécommunications et à tout réseau de télécommunications ouvert au
public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers
qu'après leur publication au Bulletin officiel.
6- de contrôler
et réglementer les modalités du chiffrage ;
7- de proposer
les tarifs maximum pour les prestations relatives au service
universel ;
8- de participer
avec l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications au
comité permanent des radiocommunications créé par le décret royal n°
675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux réunions
internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques et de la réglementation des télécommunications.
Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou
étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la
réglementation et de la gestion des télécommunications ;
9- d'assurer,
pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre
des fréquences radioélectriques et le respect des contraintes
concernant le chiffrement éventuel des informations échangées. A ce
titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la
licence et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la
présente loi, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la
redevance citée à l'article 9 de la présente loi ;
10-) de suivre,
pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur
et des termes des licences, autorisations et agréments accordés dans
le secteur des télécommunications. A cet effet, I'ANRT reçoit et
analyse toutes les informations et documentations requises des
exploitants de réseaux et services de télécommunications dans le
cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas
échéant, demande toutes les précisions et informations
complémentaires nécessaires ;
11- de suivre,
pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de
l'information.
Article 30:
Lorsque le
titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux
publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui
sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, le
directeur de l'ANRT le met en demeure de se conformer aux conditions
fixées par la licence dans un délai de trente jours.
Si le titulaire ne se conforme ni à la mise en demeure qui lui a été
adressée ni aux conditions de la licence, l'autorité gouvernementale
compétente peut prononcer, sur proposition du directeur de l'ANRT, à
son encontre et à sa charge l'une des sanctions suivantes :
la suspension totale ou partielle de ladite licence pour une durée
de trente jours au plus ;
la suspension temporaire de ladite licence ou la réduction de la
durée de cette dernière dans la limite d'une année ;
le retrait définitif de ladite licence.
L'ANRT prend les
mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et
protéger les intérêts des usagers.
Les sanctions ne
sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé
lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier
et de présenter ses justifications écrites ou verbales.
En cas d'atteinte
aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité
publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée,
après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, à
suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou la déclaration
mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi.
En outre, les équipements, objets de la licence, de l'autorisation
ou de la déclaration sont immédiatement saisis.
Article 31:
Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences
radioélectriques ou d'une autorisation ne respecte pas les
obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires, ainsi que par les conditions fixées à l'occasion
d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation,
le directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un
délai de trente jours.
Si le titulaire de l'autorisation ou licence citées à l'alinéa
précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été
adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre et à
sa charge les mêmes sanctions citées à l'article 30 ci-dessus.
Ces sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus
contre le titulaire lui ont été notifies et qu'il a été à même de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou
verbales.
Article 32:
Les organes d'administration et de gestion de l'ANRT comprennent le
conseil d'administration, le comité de gestion et le directeur.
Article 33:
Le conseil d'administration de l'ANRT se compose, outre son
président, des représentants de l'Etat et de personnalités nommées
par décret pour une période de cinq ans et choisies dans le secteur
public et privé pour leur compétence technique, juridique et
économique dans le domaine des technologies des télécommunications
et de l'information.
En ce qui concerne les représentants des secteurs public et privé,
la qualité de membre du conseil d'administration est incompatible
avec tout intérêt personnel lié au domaine des technologies des
télécommunications et de l'information.
Article 34:
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et
attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à
l'ANRT par les dispositions de la présente loi.
Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses
membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
Ne peuvent être représentés, les membres désignés intuitu personæ.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales
de l'ANRT et fixe son programme annuel d'activité.
Il peut décider la création de tout comité dont il fixe la
composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut
déléguer partie de ses pouvoirs.
Il exerce les compétences visées au 2e alinéa de l'article 8
ci-dessus et peut les déléguer au comité de gestion prévu à
l'article 35 ci-après.
Il examine le rapport d'activité de l'ANRT que lui présente le
directeur.
Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au
moins deux fois par an :
pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
pour arrêter le budget de l'exercice suivant.
Article 35:
Le conseil d'administration est assisté d'un comité de gestion qui
règle, par ses délibérations les questions pour lesquelles il a reçu
délégation du conseil d'administration et notamment celles relatives
au règlement des litiges liés à l'interconnexion, visés à l'article
8 ci-dessus.
Les membres du comité de gestion sont nommés par le conseil
d'administration pour une période de cinq ans renouvelable.
Article 36:
L'ANRT est gérée par un directeur nommé conformément à la
législation en vigueur.
Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à
la gestion de l'ANRT.
En outre, il peut recevoir délégation du conseil d'administration
pour le règlement de certaines affaires dont la technicité ou
l'urgence impliquent une réponse rapide et techniquement appropriée.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil
d'administration et du comité de gestion et y tient le rôle de
rapporteur.
Il représente l'ANRT vis-à-vis de l'Etat, des administrations
publiques et des tiers. Il exerce les actions judiciaires en demande
et en défense.
Il peut déléguer, pour des questions déterminées, une partie de ses
pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction
dans l'ANRT.
Article 37:
Le directeur de l'ANRT établit, en fin d'exercice, un rapport annuel
sur les activités de l'agence au cours de l'année écoulée. Ce
rapport expose également la situation d'ensemble des technologies de
l'information au Maroc du point de vue de l'application de la
législation et de la réglementation en vigueur.
Ce rapport est transmis au Premier ministre. Il est rendu public et
publié au Bulletin officiel.
Article 38:
Le budget de l'ANRT est arrêté par le conseil d'administration.
Il comprend :
En recettes :
le produit des redevances perçues à l'occasion de l'étude des
dossiers et de l'octroi ou du renouvellement des licences relatives
à l'assignation des fréquences radioélectriques, d'agrément des
équipements terminaux, et plus généralement, le produit de toute
redevance en relation avec les missions de l'ANRT ;
un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au
titre de la licence visée à l'article 10 dont le montant est fixé
par la loi de finances selon les besoins réels de l'ANRT ;
les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et
immobiliers ;
les recettes des contributions des opérateurs de réseaux publics de
télécommunications à la recherche et à la formation ;
les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés
ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en
vigueur ;
les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport
avec son activité.
En dépenses :
les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
le remboursement des avances et des prêts ;
toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de I'ANRT.
Article 38 bis:
Le recouvrement des créances de l'ANRT s'effectue conformément à la
législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
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