Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications

 

TITRE II

De l'agence nationale de réglementation des télécommunications

Article 27:

Il est institué auprès du Premier ministre un établissement public dénommé Agence nationale de réglementation des télécommunications, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter les dispositions de la présente loi par les organes compétents de l'agence, notamment pour tout ce qui est relatif aux missions qui lui sont imparties.

Article 28:

L'ANRT est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément à la législation en vigueur.

Article 29:

L'ANRT prépare les études et les actes réglementaires relatifs au secteur des télécommunications.

Elle assure le contrôle de l'application de la réglementation et veille également au respect des conditions générales d'exploitation visées à l'article 10 de la présente loi.

A cet effet, I'ANRT est chargée en particulier :

1- d'élaborer, à la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou à l'initiative de l'agence, les propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de télécommunications. A ce titre, elle prépare les projets de lois, de décrets et d'arrêtés ministériels relatifs au régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications ;

2- de préparer et de tenir à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et les organismes de sécurité publique, le texte du cahier des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux publics de télécommunications ;

3- d'instruire les demandes de licences, de préparer et mettre en oeuvre les procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, de recevoir les déclarations préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des licences. L'ANRT délivre les autorisations et prépare les licences et les cahiers des charges correspondants et assure également le suivi du respect des termes des licences accordées aux divers exploitants ou tout autre intervenant du domaine ;

4- de proposer les spécifications et les procédures techniques d'agrément des laboratoires d'essais et de mesures ;

5- de fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de télécommunications et à tout réseau de télécommunications ouvert au public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel.

6- de contrôler et réglementer les modalités du chiffrage ;

7- de proposer les tarifs maximum pour les prestations relatives au service universel ;

8- de participer avec l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications au comité permanent des radiocommunications créé par le décret royal n° 675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des télécommunications. Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications ;

9- d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques et le respect des contraintes concernant le chiffrement éventuel des informations échangées. A ce titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la redevance citée à l'article 9 de la présente loi ;

10-) de suivre, pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et agréments accordés dans le secteur des télécommunications. A cet effet, I'ANRT reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et services de télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires ;

11- de suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de l'information.

Article 30:

Lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, le directeur de l'ANRT le met en demeure de se conformer aux conditions fixées par la licence dans un délai de trente jours.

Si le titulaire ne se conforme ni à la mise en demeure qui lui a été adressée ni aux conditions de la licence, l'autorité gouvernementale compétente peut prononcer, sur proposition du directeur de l'ANRT, à son encontre et à sa charge l'une des sanctions suivantes :

la suspension totale ou partielle de ladite licence pour une durée de trente jours au plus ;

la suspension temporaire de ladite licence ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d'une année ;

le retrait définitif de ladite licence.

L'ANRT prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.

Les sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales.

En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée, après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, à suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou la déclaration mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi.

En outre, les équipements, objets de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration sont immédiatement saisis.

Article 31:

Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences radioélectriques ou d'une autorisation ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions fixées à l'occasion d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation, le directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente jours.

Si le titulaire de l'autorisation ou licence citées à l'alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre et à sa charge les mêmes sanctions citées à l'article 30 ci-dessus.

Ces sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été notifies et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales.

Article 32:

Les organes d'administration et de gestion de l'ANRT comprennent le conseil d'administration, le comité de gestion et le directeur.

Article 33:

Le conseil d'administration de l'ANRT se compose, outre son président, des représentants de l'Etat et de personnalités nommées par décret pour une période de cinq ans et choisies dans le secteur public et privé pour leur compétence technique, juridique et économique dans le domaine des technologies des télécommunications et de l'information.

En ce qui concerne les représentants des secteurs public et privé, la qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec tout intérêt personnel lié au domaine des technologies des télécommunications et de l'information.

Article 34:

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l'ANRT par les dispositions de la présente loi.

Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Ne peuvent être représentés, les membres désignés intuitu personæ.

Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'ANRT et fixe son programme annuel d'activité.

Il peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs.

Il exerce les compétences visées au 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus et peut les déléguer au comité de gestion prévu à l'article 35 ci-après.

Il examine le rapport d'activité de l'ANRT que lui présente le directeur.

Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an :

pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;

pour arrêter le budget de l'exercice suivant.

Article 35:

Le conseil d'administration est assisté d'un comité de gestion qui règle, par ses délibérations les questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration et notamment celles relatives au règlement des litiges liés à l'interconnexion, visés à l'article 8 ci-dessus.

Les membres du comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans renouvelable.

Article 36:

L'ANRT est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ANRT.

En outre, il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement de certaines affaires dont la technicité ou l'urgence impliquent une réponse rapide et techniquement appropriée.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du comité de gestion et y tient le rôle de rapporteur.

Il représente l'ANRT vis-à-vis de l'Etat, des administrations publiques et des tiers. Il exerce les actions judiciaires en demande et en défense.

Il peut déléguer, pour des questions déterminées, une partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction dans l'ANRT.

Article 37:

Le directeur de l'ANRT établit, en fin d'exercice, un rapport annuel sur les activités de l'agence au cours de l'année écoulée. Ce rapport expose également la situation d'ensemble des technologies de l'information au Maroc du point de vue de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Ce rapport est transmis au Premier ministre. Il est rendu public et publié au Bulletin officiel.

Article 38:

Le budget de l'ANRT est arrêté par le conseil d'administration.

Il comprend :

En recettes :

le produit des redevances perçues à l'occasion de l'étude des dossiers et de l'octroi ou du renouvellement des licences relatives à l'assignation des fréquences radioélectriques, d'agrément des équipements terminaux, et plus généralement, le produit de toute redevance en relation avec les missions de l'ANRT ;

un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée à l'article 10 dont le montant est fixé par la loi de finances selon les besoins réels de l'ANRT ;

les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ;

les recettes des contributions des opérateurs de réseaux publics de télécommunications à la recherche et à la formation ;

les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;

les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.

En dépenses :

les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;

le remboursement des avances et des prêts ;

toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de I'ANRT.

Article 38 bis:

Le recouvrement des créances de l'ANRT s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.