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TITRE V
Des infractions et sanctions pénales
Chapitre premier : Des infractions et sanctions pénales relatives au
secteur des télécommunications
Article 81:
1- Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000
dirhams quiconque aura, par imprudence ou involontairement :
commis un fait matériel pouvant compromettre le service des
télécommunications ;
aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les
lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de
télécommunications et de tout ouvrage s'y rapportant.
2- Sera puni d'une amende de 3.000 à 10.000
dirhams par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le
marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, la
distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu
des équipements terminaux visés aux articles 15 et 16 ci-dessus
ainsi que leur connexion à un réseau public de télécommunications en
violation de l'agrément ou en absence d'agrément préalable.
Sera puni de la même amende quiconque aura fait la
publicité en faveur de la vente des équipements n'ayant pas reçu
l'agrément préalable.
3- Sera puni d'une amende de 10.000 à 200 000
dirhams quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur
ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévues à
l'article 5 ci-dessus.
Article 82:
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et
d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux
peines seulement :
1- toute personne qui aura effectué des
transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif
d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat,
à une station du réseau public de télécommunications ou à toute
autre station privée autorisée par l'ANRT ;
2- toute personne qui aura effectué ou fait
effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou
exploite des lignes de télécommunications détournées ;
3- tout agent d'un exploitant de réseau de
télécommunications ou d'un fournisseur de service de
télécommunications qui aura refusé de fournir les informations ou
documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées à
l'article 24 ci-dessus.
Article 83:
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et
d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams quiconque :
1- aura établi ou fait établir un réseau de
télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou
l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de
retrait de cette licence ;
2- aura fourni ou fait fournir un service de
télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou
en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette
licence ;
3- aura mis en oeuvre des réseaux ou
installations radioélectriques visés à l'article 19 de la présente
loi en contravention aux conditions définies par l'ANRT ;
4- aura utilisé une fréquence radioélectrique
qui ne lui a pas été préalablement assignée par l'ANRT ;
5- aura établi ou exploité ou fait établir ou
exploiter un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à
l'article 14 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une
décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, ou aura
établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau
indépendant perturbant le fonctionnement des réseaux existants ou
aura établi ou fait établir une liaison empruntant le domaine public
sans la licence préalable visée à l'article 2 ;
6- quiconque aura, par la rupture des fils ou
des câbles, par la destruction ou la dégradation des appareils ou
par tout autre moyen, volontairement causé l'interruption des
télécommunications ;
7- aura, dans les eaux territoriales ou sur le
plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc, rompu
volontairement un câble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui
causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou en
partie les télécommunications.
Article 84:
Les détériorations des câbles sous-marins commises
dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au
territoire du Royaume du Maroc par un membre de l'équipage d'un
navire marocain ou étranger seront jugées par le tribunal dont la
compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu
d'infraction.
Les infractions prévues au présent titre pourront
être constatées par des procès-verbaux dressés par des officiers de
police judiciaire et les agents de la force publique ainsi que par
les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT.
L'ANRT pourra prendre immédiatement et auprès du
contrevenant toutes les mesures provisoires et urgentes qui seraient
indispensables pour faire cesser les dommages résultant des
infractions au présent article.
Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà
établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par
des arbres soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à
demeure, le président du conseil communal prescrira par arrêté les
mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle qui gêne ou
empêche la transmission des signaux de télécommunications lorsqu'il
est susceptible d'être déplacé.
Le déplacement de l'obstacle sera à la charge de son
auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie avant
qu'il soit placé à demeure ; il est à la charge du propriétaire de
la ligne de télécommunications dans le cas contraire.
Article 85:
Outre les officiers et agents de police judiciaire,
les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT
peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions
aux dispositions des articles 81 à 83 ci-dessus. Leurs
procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur du
Roi.
Les procès-verbaux établis par les employés visés au
premier alinéa du présent article font foi jusqu'à preuve du
contraire.
Ces employés peuvent accéder aux locaux, terrains ou
moyens de transport à usage professionnel, demander la communication
de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils peuvent également, sur autorisation du procureur
du Roi, procéder à la saisie des matériels objet de la
contravention.
La demande de l'autorisation précitée doit comporter
tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie.
Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du
Roi qui l'a autorisée.
Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés.
L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les
originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au
procureur du Roi qui a ordonné la saisie.
Article 86:
En cas de condamnation pour l'une des infractions
prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, le tribunal peut, en
outre, prononcer au profit de l'ANRT, la confiscation des matériels
et installations constituant le réseau de télécommunications ou
permettant la fourniture du service de télécommunications ou en
ordonner la destruction sur demande de l'ANRT aux frais du condamné.
Le tribunal peut prononcer à l'encontre du
contrevenant, pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82
et 83 l'interdiction d'exercer, pendant une durée de un à cinq ans,
toute activité en relation avec le secteur des télécommunications.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura
d'infractions distinctes constatées soit dans un seul procès-verbal,
soit dans plusieurs procès-verbaux successifs, à l'encontre du même
contrevenant.
Les complices des infractions visées ci-dessus seront
passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.
En cas de récidive, les peines prévues aux articles
81, 82 et 83 ci-dessus, sont portées au double.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans
les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable
pour l'une des infractions punies par lesdits articles.
Chapitre
II : Des infractions et sanctions
pénales relatives au secteur de la poste
Article 87:
Toute
infraction au monopole de l'Etat tel qu'il est défini à l'article 48
de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
En cas
de récidive, le contrevenant est puni d'une peine d'emprisonnement
de 6 mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
Il y a
récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui
précèdent, une première condamnation irrévocable pour infraction au
monopole de l'Etat en matière de service du courrier.
Article 88:
Outre
les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de
l'administration ou
Barid
Al-Maghrib,, assermentés et commissionnés
par l'administration, peuvent rechercher et constater par
procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi
et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux doivent
contenir l'énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les
adresses de leurs destinataires. Ils en avisent le receveur du
bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi
et une copie du procès-verbal.
Article 89:
La
gendarmerie royale et les agents de police judiciaire ayant qualité
pour constater les contraventions en matière de transport de
personnes et de marchandises peuvent, en cas d'infraction aux
dispositions de l'article 48 de la présente loi, opérer des saisies
et perquisitions sur toutes personnes qui, en raison de leur
profession ou de leur commerce, font habituellement du transport
terrestre d'un lieu à un autre.
Article 90:
Les
agents des douanes aux frontières et les agents de police judiciaire
ayant qualité pour constater les infractions au transport par voie
maritime ou aérienne s'assurent, à l'occasion de visites de navires
ou d'avions, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont
pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le monopole de
l'Etat en matière de service du courrier.
En cas
de contravention, lesdits agents dressent un procès-verbal et
avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont
remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.
Article 91:
Les
transporteurs sont personnellement responsables du paiement des
amendes et dommages - intérêts prononcés à l'encontre de leurs
employés. Ils peuvent se retourner contre leurs employés ou toute
autre personne ayant commis l'infraction pour le remboursement des
sommes payées.
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