Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la Poste
 

 

TITRE V

Des infractions et sanctions pénales

Chapitre premier : Des infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications

Article 81:

1- Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 dirhams quiconque aura, par imprudence ou involontairement :

commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ;

aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de télécommunications et de tout ouvrage s'y rapportant.

2- Sera puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, la distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux visés aux articles 15 et 16 ci-dessus ainsi que leur connexion à un réseau public de télécommunications en violation de l'agrément ou en absence d'agrément préalable.

Sera puni de la même amende quiconque aura fait la publicité en faveur de la vente des équipements n'ayant pas reçu l'agrément préalable.

3- Sera puni d'une amende de 10.000 à 200 000 dirhams quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 82:

Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1- toute personne qui aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station du réseau public de télécommunications ou à toute autre station privée autorisée par l'ANRT ;

2- toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou exploite des lignes de télécommunications détournées ;

3- tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications ou d'un fournisseur de service de télécommunications qui aura refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées à l'article 24 ci-dessus.

Article 83:

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams quiconque :

1- aura établi ou fait établir un réseau de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

2- aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

3- aura mis en oeuvre des réseaux ou installations radioélectriques visés à l'article 19 de la présente loi en contravention aux conditions définies par l'ANRT ;

4- aura utilisé une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été préalablement assignée par l'ANRT ;

5- aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article 14 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, ou aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant perturbant le fonctionnement des réseaux existants ou aura établi ou fait établir une liaison empruntant le domaine public sans la licence préalable visée à l'article 2 ;

6- quiconque aura, par la rupture des fils ou des câbles, par la destruction ou la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, volontairement causé l'interruption des télécommunications ;

7- aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc, rompu volontairement un câble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou en partie les télécommunications.

Article 84:

Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc par un membre de l'équipage d'un navire marocain ou étranger seront jugées par le tribunal dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu d'infraction.

Les infractions prévues au présent titre pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire et les agents de la force publique ainsi que par les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT.

L'ANRT pourra prendre immédiatement et auprès du contrevenant toutes les mesures provisoires et urgentes qui seraient indispensables pour faire cesser les dommages résultant des infractions au présent article.

Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure, le président du conseil communal prescrira par arrêté les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle qui gêne ou empêche la transmission des signaux de télécommunications lorsqu'il est susceptible d'être déplacé.

Le déplacement de l'obstacle sera à la charge de son auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie avant qu'il soit placé à demeure ; il est à la charge du propriétaire de la ligne de télécommunications dans le cas contraire.

Article 85:

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des articles 81 à 83 ci-dessus. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur du Roi.

Les procès-verbaux établis par les employés visés au premier alinéa du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces employés peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Ils peuvent également, sur autorisation du procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objet de la contravention.

La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l'a autorisée.

Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a ordonné la saisie.

Article 86:

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, le tribunal peut, en outre, prononcer au profit de l'ANRT, la confiscation des matériels et installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la destruction sur demande de l'ANRT aux frais du condamné.

Le tribunal peut prononcer à l'encontre du contrevenant, pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 l'interdiction d'exercer, pendant une durée de un à cinq ans, toute activité en relation avec le secteur des télécommunications.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'infractions distinctes constatées soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux successifs, à l'encontre du même contrevenant.

Les complices des infractions visées ci-dessus seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, sont portées au double.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour l'une des infractions punies par lesdits articles.

 

Chapitre II : Des infractions et sanctions pénales relatives au secteur de la poste

Article 87:

Toute infraction au monopole de l'Etat tel qu'il est défini à l'article 48 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour infraction au monopole de l'Etat en matière de service du courrier.

Article 88:

Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid Al-Maghrib,, assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux doivent contenir l'énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les adresses de leurs destinataires. Ils en avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.

Article 89:

La gendarmerie royale et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les contraventions en matière de transport de personnes et de marchandises peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 48 de la présente loi, opérer des saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, en raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement du transport terrestre d'un lieu à un autre.

Article 90:

Les agents des douanes aux frontières et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les infractions au transport par voie maritime ou aérienne s'assurent, à l'occasion de visites de navires ou d'avions, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le monopole de l'Etat en matière de service du courrier.

En cas de contravention, lesdits agents dressent un procès-verbal et avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.

Article 91:

Les transporteurs sont personnellement responsables du paiement des amendes et dommages - intérêts prononcés à l'encontre de leurs employés. Ils peuvent se retourner contre leurs employés ou toute autre personne ayant commis l'infraction pour le remboursement des sommes payées.
 

 

Chapitre III : Des infractions et sanctions pénales communes

Article 92 :

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ouvre, détourne ou détruit le courrier, viole le secret de correspondance ou qui aide à accomplir ces actes.

Sera passible des mêmes peines, toute personne autorisée à fournir un service de télécommunications et tout employé par des exploitants de réseaux des télécommunications ou fournisseurs de services des télécommunications, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et en dehors des cas prévus par la loi, viole de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou qui en a donné l'ordre ou qui a aidé à l'accomplissement de ces actes.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou par l'une de ces deux peines seulement, toute personne autre que celles mentionnées dans les deux alinéas précédents qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas.

Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d'exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un à cinq ans.

Article 93:

Sans préjudice des peines appliquées en matière de rébellion, tout refus d'obtempérer à une demande de perquisition, toute attaque ou résistance avec violence ou menace envers les agents ayant qualité pour constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Article 94:

Nonobstant les dispositions de l'article 55 du code pénal, l'amende ne peut faire l'objet de sursis.