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Article
105 :
Pour
l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de
leurs activités présentant un caractère d'utilité publique l'ANRT,
Itissalat Al-Maghrib, Barid Al-Maghrib et les exploitants de réseaux
publics de télécommunications exercent, par délégation, les droits
de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique et d'occupation temporaire dans le respect des
dispositions de la législation en vigueur.
Article 106:
L'ANRT,
Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib sont subrogés dans les
droits et obligations de l'ONPT pour tous les marchés d'étude, de
travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres
contrats et conventions notamment financières conclus avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activités de
télécommunications pour l'ANRT et Itissalat Al-Maghrib et aux
services de la poste et services financiers postaux ainsi que ceux
de la Caisse d'épargne nationale pour Barid Al-Maghrib.
Article 107:
L'Institut
national des postes et télécommunications est rattaché à l'ANRT. L'Agence
peut passer des conventions avec Itissalat Al-Maghrib et d'autres
exploitants pour l'utilisation des installations et équipements de
l'institut.
Article 108:
Les
biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi
que ceux appartenant à l'Office national des postes et
télécommunications, qui sont à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, affectés aux oeuvres sociales du personnel de l'ONPT,
sont transférés en vue d'une affectation aux mêmes fins au ministère
chargé des postes et télécommunications, à l'ANRT, à Itissalat
Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib au prorata du nombre du personnel
transféré à ces organismes, détaché ou affecté auprès d'eux en
application des dispositions des articles 99 et 103 de la présente
loi.
Les transferts visés à
l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt,
taxe ou droit de quelque nature que ce soit.
Ils sont effectués par
la commission prévue à l'article 96 ci-dessus après consultation des
présidents des associations visées à l'alinéa 2 de l'article 109
ci-après.
Article 109:
Il sera
procédé simultanément à la dissolution des associations des oeuvres
sociales de l'ONPT, existantes à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, et à la constitution des associations des oeuvres
sociales des personnels du ministère chargé des postes et
télécommunications, de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et Barid
Al-Maghrib.
Les biens meubles et
immeubles appartenant aux associations dissoutes seront répartis par
dérogation aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378
(15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, par une
commission paritaire composée des représentants de l'administration
et des organismes visés à l'alinéa premier ci-dessus d'une part, et
d'autre part des associations des oeuvres sociales créées au sein de
l'administration et desdits organismes.
Les transferts visés à
l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt,
taxe ou droit de quelque nature que ce soit.
Article 110:
L'Etat,
représenté par le ministre chargé des postes et télécommunications,
I'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib conclueront entre
eux et avec les associations créées en application de l'article 109
ci-dessus des conventions pour une utilisation équitable des oeuvres
sociales des personnels adhérents à ces associations afin de
permettre auxdits personnels de continuer à bénéficier des
prestations de toute nature qui leur étaient servies à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 111:
Sont
abrogées les dispositions relatives aux matières régies par la
présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été
modifiés ou complétés :
les dispositions du dahir du 27 rabii II 1343 (25 Novembre 1924)
relatif au monopole de l'Etat en matière de télégraphe et de
téléphone avec ou sans fil, tel qu'il a été modifié et complété sauf
en ce qui concerne le monopole reconnu à l'Etat en matière de
radiodiffusion et de télévision par ledit dahir, monopole auquel il
n'est en rien porté atteinte par la présente loi et dont la gestion
est désormais dévolue à l'autorité gouvernementale compétente en la
matière en vertu du dahir portant nomination des membres du
gouvernement ;
les dispositions du dahir du 2 chaabane 1356 (8 octobre 1937) sur la
conservation et la police des lignes et des stations de
télécommunications ;
les dispositions du dahir portant loi n° 1-84-8 du 6 rabii II 1404
(10 janvier 1984) instituant l'Office national des postes et
télécommunications ;
les dispositions de la loi n° 05-83 portant réorganisation de la
Caisse d'épargne nationale promulguée par le dahir n° 1-87-118 du 28
ramadan 1412 (2 avril 1992).
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