Textes législatifs et réglementaires



LOI N° 24-96
Relative à la Poste

 

TITRE VI

Dispositions Communes

Chapitre premier : Patrimoine

Article 95 :

Les éléments de l'actif de l'Office national des postes et télécommunications autres que ceux cités aux articles 45 et 65 ainsi que ses avoirs en comptes bancaires, au CCP et à la trésorerie générale sont transférés à L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib.

Article 96:

Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont déterminées par l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95 ci-dessus entre l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib.

Article 97:

Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib leur sont transférés en pleine propriété.

Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib sont mis à leur disposition.

Les modalités des transferts et de mise à disposition visées ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.

Article 98:

Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

Les transferts au profit d'Itissalat Al-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat Al-Maghrib.

 

 

Chapitre II : Personnel

Article 99 :

Les personnels en fonction à l'Office national des postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib et ce en fonction de l'activité à laquelle ils sont affectés sous réserve des dispositions de l'article 103 alinéa 3 ci-dessous.

Article 100:

La situation conférée par les statuts particuliers de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib aux personnels transférés en vertu de l'article 99 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.

Article 101:

Les services effectués par lesdits personnels à l'Office national des postes et télécommunications sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib.

Article 102:

Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 103:

Les personnels titulaires ou stagiaires affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au sein du ministère chargé des postes et des télécommunications dans les services dont les attributions sont prises en charge par l'ANRT, à l'exception des personnels dont le maintien est jugé nécessaire au sein du ministère, sont détachés à l'ANRT.

Le personnel temporaire permanent du ministère chargé des postes et des télécommunications affecté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les services dont les attributions sont prises en charge par l'ANRT est transféré à cette dernière, à l'exception du personnel dont le maintien est jugé nécessaire pour le fonctionnement de ce ministère.

Le personnel de l'Office national des postes et télécommunications affecté exclusivement aux activités d'agrément des équipements des télécommunications et au contrôle des stations radioélectriques est également transféré à l'ANRT.

Le personnel titulaire, stagiaire et temporaire détaché ou transféré sera intégré dans les cadres de l'ANRT dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de l'agence.

Article 104:

La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'ANRT au personnel intégré visé par le premier et le troisième alinéas de l'article 103 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.

Les services effectués par le personnel visé au quatrième alinéa de l'article 103 ci-dessus dans l'administration ou à I'ONPT avant leur transfert au sein de l'ANRT, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT.

 Section III : Dispositions diverses

Article 105 :

Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un caractère d'utilité publique l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib, Barid Al-Maghrib et les exploitants de réseaux publics de télécommunications exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire dans le respect des dispositions de la législation en vigueur.

Article 106:

L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib sont subrogés dans les droits et obligations de l'ONPT pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activités de télécommunications pour l'ANRT et Itissalat Al-Maghrib et aux services de la poste et services financiers postaux ainsi que ceux de la Caisse d'épargne nationale pour Barid Al-Maghrib.

Article 107:

L'Institut national des postes et télécommunications est rattaché à l'ANRT. L'Agence peut passer des conventions avec Itissalat Al-Maghrib et d'autres exploitants pour l'utilisation des installations et équipements de l'institut.

Article 108:

Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi que ceux appartenant à l'Office national des postes et télécommunications, qui sont à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, affectés aux oeuvres sociales du personnel de l'ONPT, sont transférés en vue d'une affectation aux mêmes fins au ministère chargé des postes et télécommunications, à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib au prorata du nombre du personnel transféré à ces organismes, détaché ou affecté auprès d'eux en application des dispositions des articles 99 et 103 de la présente loi.

Les transferts visés à l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature que ce soit.

Ils sont effectués par la commission prévue à l'article 96 ci-dessus après consultation des présidents des associations visées à l'alinéa 2 de l'article 109 ci-après.

Article 109:

Il sera procédé simultanément à la dissolution des associations des oeuvres sociales de l'ONPT, existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à la constitution des associations des oeuvres sociales des personnels du ministère chargé des postes et télécommunications, de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib.

Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations dissoutes seront répartis par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, par une commission paritaire composée des représentants de l'administration et des organismes visés à l'alinéa premier ci-dessus d'une part, et d'autre part des associations des oeuvres sociales créées au sein de l'administration et desdits organismes.

Les transferts visés à l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature que ce soit.

Article 110:

L'Etat, représenté par le ministre chargé des postes et télécommunications, I'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib conclueront entre eux et avec les associations créées en application de l'article 109 ci-dessus des conventions pour une utilisation équitable des oeuvres sociales des personnels adhérents à ces associations afin de permettre auxdits personnels de continuer à bénéficier des prestations de toute nature qui leur étaient servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 111:

Sont abrogées les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés :

les dispositions du dahir du 27 rabii II 1343 (25 Novembre 1924) relatif au monopole de l'Etat en matière de télégraphe et de téléphone avec ou sans fil, tel qu'il a été modifié et complété sauf en ce qui concerne le monopole reconnu à l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision par ledit dahir, monopole auquel il n'est en rien porté atteinte par la présente loi et dont la gestion est désormais dévolue à l'autorité gouvernementale compétente en la matière en vertu du dahir portant nomination des membres du gouvernement ;

les dispositions du dahir du 2 chaabane 1356 (8 octobre 1937) sur la conservation et la police des lignes et des stations de télécommunications ;

les dispositions du dahir portant loi n° 1-84-8 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) instituant l'Office national des postes et télécommunications ;

les dispositions de la loi n° 05-83 portant réorganisation de la Caisse d'épargne nationale promulguée par le dahir n° 1-87-118 du 28 ramadan 1412 (2 avril 1992).