Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications


TITRE III

 De la société Itissalat Al-Maghrib

CHAPITRE I : Dénomination et missions

Article 39:

Une société anonyme, dénommée Itissalat Al-Maghrib est chargée notamment des missions prévues à l'article 40 ci-dessous.

Article 40:

Itissalat Al-Maghrib a pour mission, concurremment avec les opérateurs auxquels aura été délivrée la licence visée à l'article 10 ci-dessus :

d'assurer le service universel ;

d'établir et/ou d'exploiter, un ou plusieurs réseaux publics de télécommunications.

Article 41:

Les réseaux et services de télécommunications exploités par l'Office national des postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés en pleine propriété à Itissalat Al-Maghrib.

Itissalat Al-Maghrib bénéficie de plein droit de l'exploitation des réseaux et services cités à l'alinéa précédent. Un cahier des charges, approuvé par décret, fixera les conditions dans lesquelles les services de télécommunications correspondants seront rendus.

Article 42:

Itissalat Al-Maghrib bénéficie des droits d'utilisation des fréquences radioélectriques relatives à l'exploitation des réseaux et services cités à l'article 41 ci-dessus. En contrepartie, Itissalat Al-Maghrib est soumise au paiement des redevances visées aux articles 9 et 10 ci-dessus.

Pour tous les réseaux ou services autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus, Itissalat Al-Maghrib doit soumettre à l'autorité gouvernementale compétente ou à l'ANRT, selon le cas, les demandes de licences d'établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture de service ou les demandes d'attribution des fréquences radioélectriques qui lui sont nécessaires.

Article 43:

La propriété des participations de l'Etat dans le capital d'ltissalat Al-Maghrib peut être transférée au secteur privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée.

Article 44:

Itissalat Al-Maghrib n'est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.

CHAPITRE II : Constitution du patrimoine

Article 45:

Pour la constitution du patrimoine initial d'Itissalat Al-Maghrib, la propriété des biens meubles et immeubles de l'Office national des postes et télécommunications affectés aux activités de télécommunications relevant des missions d'Itissalat Al-Maghrib, est transférée à cette dernière.

Les modalités de transfert seront déterminées par les autorités gouvernementales compétentes.

Sont également transférés à Itissalat Al-Maghrib à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

les participations que détient l'Office national des postes et télécommunications ;

le droit d'usage de bandes de fréquences radioélectriques ou de fréquences radioélectriques attribuées ou assignées aux services relevant de l'Office national des postes et télécommunications.