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LOI
N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
TITRE
III
De la société Itissalat Al-Maghrib
CHAPITRE
I : Dénomination et missions
Article 39:
Une société
anonyme, dénommée Itissalat Al-Maghrib est chargée notamment des
missions prévues à l'article 40 ci-dessous.
Article 40:
Itissalat
Al-Maghrib a pour mission, concurremment avec les opérateurs auxquels
aura été délivrée la licence visée à l'article 10 ci-dessus :
d'assurer le service universel ;
d'établir et/ou d'exploiter, un ou plusieurs réseaux publics de
télécommunications.
Article 41:
Les réseaux et
services de télécommunications exploités par l'Office national des
postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi sont transférés en pleine propriété à Itissalat
Al-Maghrib.
Itissalat
Al-Maghrib bénéficie de plein droit de l'exploitation des réseaux et
services cités à l'alinéa précédent. Un cahier des charges, approuvé
par décret, fixera les conditions dans lesquelles les services de
télécommunications correspondants seront rendus.
Article 42:
Itissalat
Al-Maghrib bénéficie des droits d'utilisation des fréquences
radioélectriques relatives à l'exploitation des réseaux et services
cités à l'article 41 ci-dessus. En contrepartie, Itissalat Al-Maghrib
est soumise au paiement des redevances visées aux articles 9 et 10
ci-dessus.
Pour tous les
réseaux ou services autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus,
Itissalat Al-Maghrib doit soumettre à l'autorité gouvernementale
compétente ou à l'ANRT, selon le cas, les demandes de licences
d'établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture de
service ou les demandes d'attribution des fréquences radioélectriques
qui lui sont nécessaires.
Article 43:
La propriété des
participations de l'Etat dans le capital d'ltissalat Al-Maghrib peut
être transférée au secteur privé dans les conditions prévues par la
loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au
secteur privé promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410
(11 avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée.
Article 44:
Itissalat
Al-Maghrib n'est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du
17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de
l'Etat sur les établissements publics et sociétés concessionnaires
ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours
financier de l'Etat ou de collectivités publiques.
CHAPITRE
II : Constitution du patrimoine
Article 45:
Pour la
constitution du patrimoine initial d'Itissalat Al-Maghrib, la
propriété des biens meubles et immeubles de l'Office national des
postes et télécommunications affectés aux activités de
télécommunications relevant des missions d'Itissalat Al-Maghrib, est
transférée à cette dernière.
Les modalités de
transfert seront déterminées par les autorités gouvernementales
compétentes.
Sont également
transférés à Itissalat Al-Maghrib à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi :
les participations que détient l'Office national des postes et
télécommunications ;
le droit d'usage de bandes de fréquences radioélectriques ou de
fréquences radioélectriques attribuées ou assignées aux services
relevant de l'Office national des postes et télécommunications.
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