Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
 

TITRE IV

 De l'établissement public dénommé Barid Al- Maghrib

Chapitre premier : Dénomination et missions

Article 46:

Il est créé, sous la dénomination Barid Al-Maghrib, un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 47:

Barid Al-Maghrib,est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents dudit établissement, les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

Article 48:

Barid Al-Maghrib, a pour mission d'exercer pour le compte de l'Etat :

l'émission de timbres-poste ainsi que toutes autres marques d'affranchissement ;

les activités relevant du monopole de l'Etat en matière du service du courrier sous toutes ses formes, dans les relations intérieures et internationales ;

la collecte de l'épargne à travers la Caisse d'épargne nationale définie au chapitre IV du présent titre. A cet effet, Barid Al-Maghrib, est habilité à ouvrir des comptes de dépôt à vue ou à terme pour toute personne physique ou morale, au nom de laquelle ou par laquelle des fonds sont versés à la caisse à titre d'épargne.

Article 49:

Barid Al-Maghrib, assure le service des mandats-poste des régimes interne et externe, il est chargé également de la gestion du service de comptes courants de chèques postaux conformément à la législation en vigueur. Les opérations d'émission et de paiement ainsi que celles de retrait et de dépôt effectuées par Barid Al-Maghrib,, au titre des services précités, sont imputés au compte courant du trésorier général ouvert à Bank Al-Maghrib.

Barid Al-Maghrib, assure également tous autres services dont l'Etat fixe la liste en considération des besoins du trésor public pour l'accomplissement de ses missions. Une convention conclue entre l'Etat et Barid Al-Maghrib, fixe les conditions d'exécution et de juste rémunération desdits services.

Article 50:

Par dérogation à la législation en vigueur relative au monopole de l'Etat et selon les conditions fixées par l'autorité gouvernementale compétente, sont ouverts à la concurrence et soumis à autorisation de l'autorité gouvernementale compétente les services de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises entrant, par leurs formes, leur poids, leurs dimensions dans les catégories des objets et marchandises régies par les dispositions de conventions de l'Union postale universelle lorsqu'ils sont réalisés selon les formes du courrier accéléré international.

Cette autorisation donne lieu à la perception de redevances.

Barid Al-Maghrib, est autorisé de plein droit à fournir les services cités à l'alinéa ci-dessus.

L'autorisation mentionnée au présent article est délivrée lorsque le service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général, et d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par Barid Al-Maghrib, des missions de service public qui lui sont confiées avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.

Les postulants à l'autorisation doivent s'engager à respecter les obligations arrêtées par l'autorité gouvernementale compétente et qui concernent :

les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

les conditions de continuité et de qualité du service ;

les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées du demandeur de l'autorisation ;

les normes et spécifications du service ;

les conditions d'exploitation du service notamment le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ainsi que les règles de respect d'une concurrence loyale entre tous les opérateurs ;

la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de poste ;

les redevances exigées ;

la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.

Les modalités d'application de ces obligations seront fixées dans l'autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale compétente. L'autorisation précitée est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Toute décision de refus d'autorisation doit être motivée.

Article 51:

Barid Al-Maghrib, est autorisé à conclure avec l'Etat ou tous autres organismes de droit public ou privé des conventions permettant l'utilisation par l'Etat ou lesdits organismes de l'infrastructure dont il dispose.

Article 52:

Barid Al-Maghrib, assure l'application des conventions, règlements et arrangements de l'Union postale universelle et des organisations régionales des postes auxquelles adhère le Maroc, sous réserve que l'application desdits conventions, règlements et arrangements n'implique pas l'édiction de textes législatifs ou réglementaires.

Article 53:

Barid Al-Maghrib, peut créer des filiales et prendre des participations financières dans toutes entreprises entrant par leur objet dans le cadre de ses missions, conformément aux dispositions de la loi n° 39-89 citée à l'article 43 ci-dessus.

Article 54:

Barid Al-Maghrib, peut créer des établissements de formation des cadres et de formation professionnelle dans le domaine de la poste et des services financiers postaux.
 

 

Chapitre II :
Section I - Organisation, gestion et administration

Article 55:

Barid Al-Maghrib, est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre les représentants de l'Etat, un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant de la Caisse de dépôt et de gestion et un représentant des personnes morales de droit public et des sociétés dont le capital est souscrit en totalité ou en partie par l'Etat.

Article 56:

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de Barid Al-Maghrib,. Il définit et conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement et à cet effet, il est notamment chargé :

d'arrêter le programme des opérations techniques et financières, le budget, le régime des amortissements, les comptes d'exploitation et l'affectation des résultats ;

d'arrêter la prise, l'extension ou la réduction de participations financières ;

d'élaborer le statut du personnel qui est approuvé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics ;

d'arrêter les modalités de passation des marchés ;

de fixer les tarifs des prestations rendues ;

de choisir les auditeurs prévus à l'article 64 ci-dessous et de fixer leurs honoraires.

Article 57:

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 58:

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité notamment un comité de gestion dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs.

Article 59:

Barid Al-Maghrib, est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement.

Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité précité, et exécute également les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.

Article 60:

Les décisions du directeur de Barid Al-Maghrib, concernant l'ouverture ou la fermeture totale d'une relation internationale de poste ou la fermeture d'un établissement postal sur le territoire national ainsi que celles relatives à l'émission de timbres-poste ne sont exécutoires qu'après accord de l'autorité gouvernementale compétente.

Article 61:

Le budget de Barid Al-Maghrib, comprend en :

1- Ressources :

les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;

le produit des redevances perçues en contrepartie des autorisations visées à l'article 50 ci-dessus ;

les dons, legs et produits divers ;

les avances et prêts remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;

toutes autres recettes en rapport avec ses activités ;

les apports éventuels de l'Etat.

2- Charges :

les charges d'exploitation et d'investissement ;

le remboursement des avances, prêts et emprunts ;

le versement éventuel à l'Etat des bénéfices réalisés ;

toutes autres dépenses en rapport avec les activités de l'établissement.

Article 61 bis:

Le recouvrement des créances de Barid Al-Maghrib, s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.

Article 62:

Sont transférés au directeur de Barid Al-Maghrib,, les pouvoirs reconnus à la puissance publique par la législation et la réglementation en vigueur, qui sont nécessaires au respect du monopole en matière de poste et à l'exercice de son contrôle par les agents de l'établissement.

Article 63:

Barid Al-Maghrib, est soumis aux dispositions du dahir n° 1-63-012 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) concernant les conditions de dépôt des fonds disponibles des établissements publics et des sociétés concessionnaires.

Section II - Contrôle financier

Article 64 :

Barid Al-Maghrib, est soumis au contrôle financier de l'Etat conformément à la législation en vigueur.

En outre, Barid Al-Maghrib, doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne de l'établissement. Ils s'assurent également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'établissement.

Les rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du conseil d'administration.

 

 

Chapitre III : Constitution du patrimoine

Article 65 :

Pour la constitution du patrimoine initial de Barid Al-Maghrib,, la propriété des biens meubles et immeubles de l'Office national des postes et télécommunications, affectés aux activités de la poste et services financiers postaux et de la Caisse d'épargne nationale relevant des missions de Barid Al-Maghrib,, est transférée à ce dernier.

Sont également transférés à Barid Al-Maghrib, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les éléments de l'actif de la Caisse d'épargne nationale

 

 

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives
à la Caisse d’épargne nationale

Article 66 :

Il est créé au sein de Barid Al-Maghrib, un service Caisse d'épargne nationale placée sous l'autorité du directeur de Barid Al-Maghrib,.

 

Section I - Dispositions financières et fiscales

Article 67:

L'Etat garantit le remboursement des fonds versés en dépôt à la Caisse d'épargne nationale ainsi que le paiement des intérêts y afférents.

Article 68:

La Caisse d'épargne nationale est tenue de déposer auprès d'organismes de droit public habilités à recevoir les dépôts de la Caisse d'épargne nationale, toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants, sous réserve de ce qui est nécessaire pour assurer le service de remboursement ainsi que les services prévus par l'article 71 ci-dessous.

Article 69:

Barid Al-Maghrib, peut passer des conventions avec les organismes visés à l'article 68 ci-dessus afin de faire bénéficier ses déposants de prêts-logements.

Article 70:

Les conditions et modalités d'ouverture et de rémunération des comptes de dépôt ainsi que le régime des avances prévus respectivement par les articles 48 et 71 de la présente loi sont fixés par l'administration.

Article 71:

La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les arrérages courus de deux mois au maximum au profit des résidents au Maroc bénéficiaires desdites pensions.

Article 72:

Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances et de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurance, notamment son article premier, Barid Al-Maghrib, est habilité à proposer aux déposants de la Caisse d'épargne nationale des contrats d'assurances de personnes, émis par les entreprises ou organismes d'assurances de droit public ou de droit privé.

Ces propositions font l'objet de conventions, soumises à l'approbation de l'administration, que Barid Al-Maghrib, pourra souscrire avec les entreprises ou organismes d'assurances intéressés en vue de déterminer les conditions et modalités de son intervention.

En aucun cas cette intervention n'habilite la caisse à se prévaloir du titre d'intermédiaire tel que défini dans le dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité.

Article 73:

Les intérêts produits par les dépôts effectués par les personnes physiques auprès de la Caisse d'épargne nationale sont exonérés de tous impôts et taxes.

Les personnes morales demeurent, pour ces intérêts, soumises à la législation fiscale en vigueur.

Article 74:

La Caisse d'épargne nationale est exonérée de tous impôts et taxes.

Les opérations de la caisse et les pièces qu'elle utilise à cet effet sont exonérées de tout droit d'enregistrement et de timbre.

 

Section II - Dispositions diverses

Article 75:

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des comptes d'épargne, sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de 16 ans révolus, les sommes figurant sur les comptes ainsi ouverts, sauf opposition de leur représentant légal.

Cette opposition est signifiée à la Caisse d'épargne nationale dans la forme des actes extrajudiciaires Elle produit à l'égard de la Caisse les mêmes effets que les oppositions prévues au code de procédure civile.

Article 76:

Lorsqu'il s'est écoulé une période de quinze ans à partir, tant du versement ou remboursement que de toute opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détient la Caisse d'épargne nationale aux comptes de ceux-ci sont prescrites à leur égard.

La Caisse d'épargne nationale est tenue d'adresser, dans un délai de six mois avant l'expiration de la période précitée, un avis recommandé au titulaire de tout compte susceptible d'être atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est supérieur ou égal à deux cents dirhams (200 DH).

Si l'ayant droit ne peut être connu ou si, pour une raison quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est prescrite.

Les sommes ainsi prescrites sont versées à parts égales au Trésor et aux oeuvres sociales de bienfaisance désignées par l'administration.

A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, la période de 15 ans ne court qu'à partir de cette date.

Article 77:

Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès de la Caisse d'épargne nationale n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de la date de leur notification à ladite Caisse.

Si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.

Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification, ayant pour objet d'arrêter le paiement, ne peuvent avoir d'effet s'ils sont notifiés après que le service détenteur du compte a autorisé le bureau de poste ou l'agence chargée du paiement de donner suite au retrait qui leur est demandé.

Article 78:

Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque le nom de Caisse d'épargne à tout établissement ou organisme privé prétendant avoir ou ayant un caractère similaire.

Est interdit l'emploi de procédés tels que : contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres, susceptibles de créer une confusion avec la Caisse d'épargne nationale.

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements qui contreviennent aux dispositions du présent article sont poursuivis et punis conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 79:

La Caisse d'épargne nationale est autorisée à détruire les quittances de remboursements, dossiers de remboursement après décès, dossiers des comptes courants visés à l'article 76 ci-dessus, registres matricules, demandes de livrets et registres spéciaux de versement et de remboursement ayant plus de quinze ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres et à cinq ans pour les livrets soldés ou remplacés.

Article 80:

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice des activités des établissements de crédit et de leur contrôle ne sont pas applicables à Barid Al-Maghrib, pour ses opérations relatives à la Caisse d'épargne nationale.