LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
TITRE
IV
De l'établissement public dénommé
Barid Al- Maghrib
Chapitre
premier : Dénomination et missions
Article 46:
Il est créé, sous
la dénomination Barid Al-Maghrib, un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 47:
Barid
Al-Maghrib,est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire
respecter, par les organes compétents dudit établissement, les
dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux
missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en
ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la
réglementation relatives aux établissements publics.
Article 48:
Barid
Al-Maghrib,
a pour mission d'exercer pour le compte de l'Etat :
l'émission de timbres-poste ainsi que toutes autres marques
d'affranchissement ;
les activités relevant du monopole de l'Etat en matière du service
du courrier sous toutes ses formes, dans les relations intérieures
et internationales ;
la collecte de l'épargne à travers la Caisse d'épargne nationale
définie au chapitre IV du présent titre. A cet effet, Barid
Al-Maghrib, est habilité à ouvrir des comptes de dépôt à vue ou à
terme pour toute personne physique ou morale, au nom de laquelle ou
par laquelle des fonds sont versés à la caisse à titre d'épargne.
Article 49:
Barid
Al-Maghrib,
assure le service des mandats-poste des régimes interne et externe,
il est chargé également de la gestion du service de comptes courants
de chèques postaux conformément à la législation en vigueur. Les
opérations d'émission et de paiement ainsi que celles de retrait et
de dépôt effectuées par Barid Al-Maghrib,, au titre des services
précités, sont imputés au compte courant du trésorier général ouvert
à Bank Al-Maghrib.
Barid
Al-Maghrib,
assure également tous autres services dont l'Etat fixe la liste en
considération des besoins du trésor public pour l'accomplissement de
ses missions. Une convention conclue entre l'Etat et Barid
Al-Maghrib, fixe les conditions d'exécution et de juste rémunération
desdits services.
Article 50:
Par dérogation à
la législation en vigueur relative au monopole de l'Etat et selon
les conditions fixées par l'autorité gouvernementale compétente,
sont ouverts à la concurrence et soumis à autorisation de l'autorité
gouvernementale compétente les services de collecte, de transport et
de distribution d'objets et de marchandises entrant, par leurs
formes, leur poids, leurs dimensions dans les catégories des objets
et marchandises régies par les dispositions de conventions de
l'Union postale universelle lorsqu'ils sont réalisés selon les
formes du courrier accéléré international.
Cette
autorisation donne lieu à la perception de redevances.
Barid
Al-Maghrib,
est autorisé de plein droit à fournir les services cités à l'alinéa
ci-dessus.
L'autorisation
mentionnée au présent article est délivrée lorsque le service, d'une
part, répond à un besoin d'intérêt général, et d'autre part, est
compatible avec le bon accomplissement par Barid Al-Maghrib, des
missions de service public qui lui sont confiées avec les
contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Les postulants à
l'autorisation doivent s'engager à respecter les obligations
arrêtées par l'autorité gouvernementale compétente et qui concernent
:
les conditions de confidentialité et de neutralité du service au
regard des messages transmis ;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service
;
les conditions de continuité et de qualité du service ;
les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les
garanties financières exigées du demandeur de l'autorisation ;
les normes et spécifications du service ;
les conditions d'exploitation du service notamment le principe du
respect de l'égalité de traitement des usagers ainsi que les règles
de respect d'une concurrence loyale entre tous les opérateurs ;
la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à
la normalisation en matière de poste ;
les redevances exigées ;
la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de
l'autorisation.
Les modalités
d'application de ces obligations seront fixées dans l'autorisation
délivrée par l'autorité gouvernementale compétente. L'autorisation
précitée est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un
tiers.
Toute décision de
refus d'autorisation doit être motivée.
Article 51:
Barid
Al-Maghrib,
est autorisé à conclure avec l'Etat ou tous autres organismes de
droit public ou privé des conventions permettant l'utilisation par
l'Etat ou lesdits organismes de l'infrastructure dont il dispose.
Article 52:
Barid
Al-Maghrib,
assure l'application des conventions, règlements et arrangements de
l'Union postale universelle et des organisations régionales des
postes auxquelles adhère le Maroc, sous réserve que l'application
desdits conventions, règlements et arrangements n'implique pas
l'édiction de textes législatifs ou réglementaires.
Article 53:
Barid
Al-Maghrib,
peut créer des filiales et prendre des participations financières
dans toutes entreprises entrant par leur objet dans le cadre de ses
missions, conformément aux dispositions de la loi n° 39-89 citée à
l'article 43 ci-dessus.
Article 54:
Barid
Al-Maghrib,
peut créer des établissements de formation des cadres et de
formation professionnelle dans le domaine de la poste et des
services financiers postaux.
Chapitre
II :
Section
I - Organisation, gestion et administration
Article 55:
Barid
Al-Maghrib, est administré par un conseil d'administration qui
comprend, outre les représentants de l'Etat, un représentant de Bank
Al-Maghrib, un représentant de la Caisse de dépôt et de gestion et
un représentant des personnes morales de droit public et des
sociétés dont le capital est souscrit en totalité ou en partie par
l'Etat.
Article 56:
Le
conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et
attributions nécessaires à l'administration de
Barid
Al-Maghrib,. Il
définit et conduit la politique générale de l'établissement dans le
cadre des orientations fixées par le gouvernement et à cet effet, il
est notamment chargé :
d'arrêter le programme des opérations techniques et financières,
le budget, le régime des amortissements, les comptes
d'exploitation et l'affectation des résultats ;
d'arrêter la prise, l'extension ou la réduction de participations
financières ;
d'élaborer le statut du personnel qui est approuvé dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur pour le
personnel des établissements publics ;
d'arrêter les modalités de passation des marchés ;
de fixer les tarifs des prestations rendues ;
de choisir les auditeurs prévus à l'article 64 ci-dessous et de
fixer leurs honoraires.
Article 57:
Le
conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers
au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 58:
Le
conseil d'administration peut décider la création de tout comité
notamment un comité de gestion dont il fixe la composition et les
modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses
pouvoirs.
Article 59:
Barid
Al-Maghrib, est géré par un directeur nommé conformément à la
législation en vigueur qui détient tous les pouvoirs et attributions
nécessaires à la gestion de l'établissement.
Le
directeur exécute les décisions du conseil d'administration et, le
cas échéant, du comité précité, et exécute également les missions
pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration.
Il peut
déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et
attributions au personnel placé sous son autorité.
Article 60:
Les
décisions du directeur de
Barid
Al-Maghrib, concernant l'ouverture ou
la fermeture totale d'une relation internationale de poste ou la
fermeture d'un établissement postal sur le territoire national ainsi
que celles relatives à l'émission de timbres-poste ne sont
exécutoires qu'après accord de l'autorité gouvernementale
compétente.
Article 61:
Le
budget de
Barid
Al-Maghrib, comprend en :
1-
Ressources :
les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant
de ses opérations et de son patrimoine ;
le produit des redevances perçues en contrepartie des
autorisations visées à l'article 50 ci-dessus ;
les dons, legs et produits divers ;
les avances et prêts remboursables provenant de l'Etat,
d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés
conformément à la législation en vigueur ;
toutes autres recettes en rapport avec ses activités ;
les apports éventuels de l'Etat.
2-
Charges :
les charges d'exploitation et d'investissement ;
le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
le versement éventuel à l'Etat des bénéfices réalisés ;
toutes autres dépenses en rapport avec les activités de
l'établissement.
Article 61 bis:
Le
recouvrement des créances de
Barid
Al-Maghrib, s'effectue
conformément à la législation relative au recouvrement des créances
de l'Etat.
Article 62:
Sont
transférés au directeur de
Barid
Al-Maghrib,, les pouvoirs reconnus à
la puissance publique par la législation et la réglementation en
vigueur, qui sont nécessaires au respect du monopole en matière de
poste et à l'exercice de son contrôle par les agents de
l'établissement.
Article 63:
Barid
Al-Maghrib, est soumis aux dispositions du dahir n° 1-63-012 du 12
ramadan 1382 (6 février 1963) concernant les conditions de dépôt des
fonds disponibles des établissements publics et des sociétés
concessionnaires.
Section
II - Contrôle financier
Article
64 :
Barid
Al-Maghrib, est soumis au contrôle financier de l'Etat conformément
à la législation en vigueur.
En
outre,
Barid
Al-Maghrib, doit soumettre ses états financiers
annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de
formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne de
l'établissement. Ils s'assurent également que les états financiers
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et des résultats de l'établissement.
Les
rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du
conseil d'administration.
Chapitre
III : Constitution du patrimoine
Article
65 :
Pour la
constitution du patrimoine initial de
Barid
Al-Maghrib,, la propriété
des biens meubles et immeubles de l'Office national des postes et
télécommunications, affectés aux activités de la poste et services
financiers postaux et de la Caisse d'épargne nationale relevant des
missions de
Barid
Al-Maghrib,, est transférée à ce dernier.
Sont
également transférés à
Barid
Al-Maghrib, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi les éléments de l'actif de la Caisse
d'épargne nationale
Chapitre
IV : Dispositions particulières relatives
à la Caisse dépargne nationale
Article
66 :
Il
est créé au sein de
Barid
Al-Maghrib, un service Caisse d'épargne
nationale placée sous l'autorité du directeur de
Barid
Al-Maghrib,.
Section I - Dispositions financières et fiscales
Article 67:
L'Etat garantit
le remboursement des fonds versés en dépôt à la Caisse d'épargne
nationale ainsi que le paiement des intérêts y afférents.
Article 68:
La Caisse
d'épargne nationale est tenue de déposer auprès d'organismes de
droit public habilités à recevoir les dépôts de la Caisse d'épargne
nationale, toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants, sous
réserve de ce qui est nécessaire pour assurer le service de
remboursement ainsi que les services prévus par l'article 71
ci-dessous.
Article 69:
Barid
Al-Maghrib,
peut passer des conventions avec les organismes visés à l'article 68
ci-dessus afin de faire bénéficier ses déposants de prêts-logements.
Article 70:
Les conditions et
modalités d'ouverture et de rémunération des comptes de dépôt ainsi
que le régime des avances prévus respectivement par les articles 48
et 71 de la présente loi sont fixés par l'administration.
Article 71:
La Caisse
d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les
pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par
l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des
avances représentant les arrérages courus de deux mois au maximum au
profit des résidents au Maroc bénéficiaires desdites pensions.
Article 72:
Par dérogation
aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations
d'assurances et de réassurances et/ou de capitalisation et à
l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurance, notamment
son article premier, Barid Al-Maghrib, est habilité à proposer aux
déposants de la Caisse d'épargne nationale des contrats d'assurances
de personnes, émis par les entreprises ou organismes d'assurances de
droit public ou de droit privé.
Ces propositions
font l'objet de conventions, soumises à l'approbation de
l'administration, que Barid Al-Maghrib, pourra souscrire avec les
entreprises ou organismes d'assurances intéressés en vue de
déterminer les conditions et modalités de son intervention.
En aucun cas
cette intervention n'habilite la caisse à se prévaloir du titre
d'intermédiaire tel que défini dans le dahir portant loi n° 1-76-292
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité.
Article 73:
Les intérêts
produits par les dépôts effectués par les personnes physiques auprès
de la Caisse d'épargne nationale sont exonérés de tous impôts et
taxes.
Les personnes
morales demeurent, pour ces intérêts, soumises à la législation
fiscale en vigueur.
Article 74:
La Caisse
d'épargne nationale est exonérée de tous impôts et taxes.
Les opérations de
la caisse et les pièces qu'elle utilise à cet effet sont exonérées
de tout droit d'enregistrement et de timbre.
Section
II - Dispositions diverses
Article 75:
Les mineurs sont
admis à se faire ouvrir des comptes d'épargne, sans l'intervention
de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette
intervention, mais seulement après l'âge de 16 ans révolus, les
sommes figurant sur les comptes ainsi ouverts, sauf opposition de
leur représentant légal.
Cette opposition
est signifiée à la Caisse d'épargne nationale dans la forme des
actes extrajudiciaires Elle produit à l'égard de la Caisse les mêmes
effets que les oppositions prévues au code de procédure civile.
Article 76:
Lorsqu'il s'est
écoulé une période de quinze ans à partir, tant du versement ou
remboursement que de toute opération effectuée à la demande des
déposants, les sommes que détient la Caisse d'épargne nationale aux
comptes de ceux-ci sont prescrites à leur égard.
La Caisse
d'épargne nationale est tenue d'adresser, dans un délai de six mois
avant l'expiration de la période précitée, un avis recommandé au
titulaire de tout compte susceptible d'être atteint par la
prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est supérieur ou
égal à deux cents dirhams (200 DH).
Si l'ayant droit
ne peut être connu ou si, pour une raison quelconque, le
remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est
prescrite.
Les sommes ainsi
prescrites sont versées à parts égales au Trésor et aux oeuvres
sociales de bienfaisance désignées par l'administration.
A l'égard des
versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le
testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date
déterminée, la période de 15 ans ne court qu'à partir de cette date.
Article 77:
Les
saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès de la
Caisse d'épargne nationale n'ont d'effet que pendant cinq années à
compter de la date de leur notification à ladite Caisse.
Si elles n'ont
pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à
l'expiration de ce délai.
Aucune
saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune
signification, ayant pour objet d'arrêter le paiement, ne peuvent
avoir d'effet s'ils sont notifiés après que le service détenteur du
compte a autorisé le bureau de poste ou l'agence chargée du paiement
de donner suite au retrait qui leur est demandé.
Article 78:
Il est interdit
de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une
qualification quelconque le nom de Caisse d'épargne à tout
établissement ou organisme privé prétendant avoir ou ayant un
caractère similaire.
Est interdit
l'emploi de procédés tels que : contrefaçon de livrets, prospectus,
affiches ou autres, susceptibles de créer une confusion avec la
Caisse d'épargne nationale.
Les fondateurs,
directeurs ou administrateurs des établissements qui contreviennent
aux dispositions du présent article sont poursuivis et punis
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 79:
La Caisse
d'épargne nationale est autorisée à détruire les quittances de
remboursements, dossiers de remboursement après décès, dossiers des
comptes courants visés à l'article 76 ci-dessus, registres
matricules, demandes de livrets et registres spéciaux de versement
et de remboursement ayant plus de quinze ans de date. Ce délai est
réduit à dix ans pour les autres registres et à cinq ans pour les
livrets soldés ou remplacés.
Article 80:
Les dispositions
du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet
1993) relatif à l'exercice des activités des établissements de
crédit et de leur contrôle ne sont pas applicables à Barid
Al-Maghrib, pour ses opérations relatives à la Caisse d'épargne
nationale.
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