Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications

 

Chapitre VIII : Dispositions communes

Article 21:

 Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, ne sont pas concernées par la présente loi les installations de télécommunications établies pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret fixera la réglementation qui est applicable auxdites installations.

 Article 22:

Sont transférés aux exploitants de réseaux publics de télécommunications les droits et avantages prévus par les dispositions du dahir du 21 chaoual 1333 (1er septembre 1915) relatif à l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

 Article 23:

Toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d'un abonnement aux services offerts par les réseaux publics de télécommunications.

L'établissement de l'identité du demandeur peut être exigé.

Le propriétaire d'un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation de lignes de télécommunications demandées par le locataire.

Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d'abonnement des exploitants et titulaires de licence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 Article 24:

Les personnes morales, exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications, sont tenues de mettre à la disposition de l'ANRT les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par la licence qui leur a été délivrée.

 L'ANRT est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux.

 Article 25:

L'édition et la distribution des annuaires des abonnés aux services de télécommunications relèvent de la seule compétence des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

 Ne sont pas concernés par l'alinéa précédent les annuaires contenant exclusivement les numéros des abonnés ayant un lien entre eux de type commercial, industriel ou professionnel en général.

Article 26:

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances par voie de télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues à l'article 92 ci-après.