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LOI
N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
Chapitre
VIII : Dispositions communes
Article 21:
Sous réserve des
dispositions de l'article 9 ci-dessus, ne sont pas concernées par la
présente loi les installations de télécommunications établies pour
les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un
décret fixera la réglementation qui est applicable auxdites
installations.
Article
22:
Sont transférés
aux exploitants de réseaux publics de télécommunications les droits
et avantages prévus par les dispositions du dahir du 21 chaoual 1333
(1er septembre 1915) relatif à l'établissement des lignes
télégraphiques et téléphoniques.
Article
23:
Toute personne
physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d'un abonnement
aux services offerts par les réseaux publics de télécommunications.
L'établissement
de l'identité du demandeur peut être exigé.
Le propriétaire
d'un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à
l'installation de lignes de télécommunications demandées par le
locataire.
Les droits des
abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats
d'abonnement des exploitants et titulaires de licence conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
Article
24:
Les personnes
morales, exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant
des services de télécommunications, sont tenues de mettre à la
disposition de l'ANRT les informations ou documents nécessaires pour
s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont
imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par
la licence qui leur a été délivrée.
L'ANRT est
habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes, y
compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des
branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux.
Article
25:
L'édition et la
distribution des annuaires des abonnés aux services de
télécommunications relèvent de la seule compétence des exploitants
de réseaux publics de télécommunications.
Ne sont pas
concernés par l'alinéa précédent les annuaires contenant
exclusivement les numéros des abonnés ayant un lien entre eux de
type commercial, industriel ou professionnel en général.
Article 26:
Les exploitants
de réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs de
services de télécommunications, ainsi que leurs employés sont tenus
de respecter le secret des correspondances par voie de
télécommunications et les conditions de la protection de la vie
privée et des données nominatives des usagers, sous peine des
sanctions prévues à l'article 92 ci-après.
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