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LOI
N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
Chapitre
VII : Du régime des réseaux et installations libres
Article 19:
Sous réserve de
la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant,
des équipements terminaux aux dispositions de l'article 16
ci-dessus, peuvent être établis librement :
les réseaux internes ;
les installations radioélectriques exclusivement composées
d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les
catégories sont déterminées par l'ANRT.
Les conditions
techniques d'utilisation des réseaux et des installations visés
ci-dessus sont déterminées également par l'ANRT.
Les catégories
d'installations radioélectriques ainsi que les conditions techniques
précitées ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au
Bulletin officiel.
Article 20:
L'établissement
d'un réseau de télécommunications par une entreprise commerciale
comprenant plusieurs entités juridiques telles que les sociétés ou
leurs filiales ou succursales est libre, sous réserve que ces
entités juridiques se situent toutes sur le territoire national. A
défaut, une autorisation est prescrite conformément aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus.
L'usage de ce
réseau est réservé exclusivement pour les besoins propres de ladite
entreprise.
L'infrastructure
du réseau précité doit être obligatoirement et entièrement louée à
un ou plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications
disposant de la licence citée à l'article 2 ci-dessus.
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