Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
 

Chapitre VII : Du régime des réseaux et installations libres

Article 19:

Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, peuvent être établis librement :

les réseaux internes ;

les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l'ANRT.

Les conditions techniques d'utilisation des réseaux et des installations visés ci-dessus sont déterminées également par l'ANRT.

Les catégories d'installations radioélectriques ainsi que les conditions techniques précitées ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel.

Article 20:

L'établissement d'un réseau de télécommunications par une entreprise commerciale comprenant plusieurs entités juridiques telles que les sociétés ou leurs filiales ou succursales est libre, sous réserve que ces entités juridiques se situent toutes sur le territoire national. A défaut, une autorisation est prescrite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

L'usage de ce réseau est réservé exclusivement pour les besoins propres de ladite entreprise.

L'infrastructure du réseau précité doit être obligatoirement et entièrement louée à un ou plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications disposant de la licence citée à l'article 2 ci-dessus.