Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
 

Chapitre VI :Du régime des déclarations

Article 17:

L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée tel que le service de la messagerie vocale et dont la liste est fixée par voie réglementaire, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes :

les modalités d'ouverture du service ;

la couverture géographique ;

les conditions d'accès ;

la nature des prestations objet du service ;

les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

Une copie de la déclaration précitée est transmise par l'ANRT à l'autorité gouvernementale compétente.

Ce service doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence visée à l'article 2 ci-dessus et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de ladite licence.

En cas de cession, le nouvel exploitant est tenu d'informer I'ANRT dans un délai de trente jours à compter de la date de cession.

Article 18:

L'ANRT dispose d'un délai de deux mois à partir de la date du dépôt attestée par un accusé de réception de la déclaration pour faire connaître qu'elle s'oppose à l'exploitation du service visé à l'article 17 ci-dessus s'il apparaît, au vu de ladite déclaration, que le service concerné porte atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs.