Les équipements
terminaux sont fournis librement, sans autorisation préalable.
Toutefois, lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau
public de télécommunications, ils doivent faire l'objet d'un
agrément préalable délivré par l'ANRT ou par un laboratoire d'essais
et mesures d'équipements des télécommunications lui même agréé par
l'agence. L'agrément des équipements est exigé dans tous les cas
pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées
ou non à être connectées à un réseau public de télécommunications.
L'agrément doit
être notifié dans un délai ne dépassant pas les deux mois. Tout
refus d'agrément doit être motivé.
Les équipements
terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus
ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés,
détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit
ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou
faire l'objet de publicité que s'ils sont agréés au préalable par l'ANRT
ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé à cet effet
par ladite agence dans les conditions fixées par l'administration.
L'agrément des
équipements terminaux et installations radioélectriques visés à
l'alinéa précédent a pour objet de garantir, dans l'intérêt général,
la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la
protection des réseaux de télécommunications, la compatibilité de
ces équipements à fonctionner, d'une part, avec les réseaux publics
de télécommunications et, d'autre part, avec les autres équipements
terminaux permettant d'accéder à un même service, ainsi que la bonne
utilisation du spectre radioélectrique.
Les installateurs
d'équipements terminaux pour leur compte propre ou pour des tiers,
sont tenus responsables des infractions à la réglementation des
télécommunications dans le cadre de la législation en vigueur et
selon les dispositions de la présente loi.
En outre, ils
sont responsables des infractions lorsqu'elles sont commises par
leurs agents et du paiement des amendes y afférentes.
Les installations
radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout
moment, demeurer conformes au modèle agréé.