Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
 

Chapitre IV : Du régime des autorisations

Article 14:

Les réseaux indépendants peuvent être établis et exploités par toute personne physique ou morale sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, délivrée par l'ANRT.

Cette autorisation ne peut être délivrée que si lesdits réseaux ne perturbent pas le fonctionnement technique des réseaux existants. Elle est soumise au paiement de redevance.

L'ANRT précise, cas par cas, les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants mentionnés ci-dessus peuvent être, le cas échéant, connectés à un réseau public de télécommunications et ce, sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

L'autorisation doit être notifiée dans un délai ne dépassant pas les deux mois Tout refus d'autorisation doit être motivé.