Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
 

Chapitre III : Du régime des licences

Article 10:

La licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques, visée à l'article 2 ci-dessus, est délivrée à toute personne morale adjudicataire d'un appel à la concurrence et qui s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges réglementant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux et services des télécommunications. Elle est soumise au paiement d'une contrepartie financière dont les modalités seront précisées dans le cahier des charges précité.

Les conditions générales d'exploitation visées à l'alinéa précédent concernent :

la concurrence loyale ;

l'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et service exploité;

les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire ;

les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service universel, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ;

les conditions de fourniture des informations nécessaires à la réalisation de l'annuaire général des abonnés ;

l'obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ;

l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ;

la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.

Article 11:

Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau ou service de télécommunications déterminé, l'administration fixe dans un cahier des charges :

1- les conditions d'établissement du réseau ;

2- les conditions de la fourniture du service ;

3- la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation ;

4- les fréquences radioélectriques et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public ;

5- les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;

6- les conditions d'exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ;

7- les modalités de paiement de la redevance visée à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus ;

8- la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement ;

9- les modalités de paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus.

L'appel à la concurrence détermine les conditions d'accès et d'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l'établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service objet de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'obtention de la licence emporte de plein droit l'accès à l'interconnexion ou la location nécessaire.

Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions des cahiers des charges et après avis de l'ANRT visée à l'article 27 ci-dessous. L'adjudication fait l'objet d'un rapport public.

Article 12:

Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite du respect de l'ensemble des dispositions de la licence.

Le décret doit être notifié dans un délai maximum de deux mois. Tout refus de l'agrément doit être motivé.

Article 13:

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de respecter les conditions de fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire et concernent :

l'adaptation des interfaces techniques y compris, le cas échéant, la définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau ;

les conditions d'utilisation y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences radioélectriques;

les principes de la tarification.