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LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
Chapitre
III : Du régime des licences
Article 10:
La licence
d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de
télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le
spectre des fréquences radioélectriques, visée à l'article 2
ci-dessus, est délivrée à toute personne morale adjudicataire d'un
appel à la concurrence et qui s'engage à respecter les conditions
générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges
réglementant les conditions générales d'établissement et
d'exploitation des réseaux et services des télécommunications. Elle
est soumise au paiement d'une contrepartie financière dont les
modalités seront précisées dans le cahier des charges précité.
Les conditions générales d'exploitation visées à l'alinéa précédent
concernent :
la concurrence loyale ;
l'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque
réseau et service exploité;
les conditions de confidentialité et de neutralité du service au
regard des messages transmis ;
les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité
publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire ;
les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en
particulier aux missions et charges du service universel, de
l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ;
les conditions de fourniture des informations nécessaires à la
réalisation de l'annuaire général des abonnés ;
l'obligation de respecter les accords et les conventions
internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ;
l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ;
la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation
en matière de télécommunications.
Article 11:
Pour chaque appel
à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou
l'exploitation d'un réseau ou service de télécommunications
déterminé, l'administration fixe dans un cahier des charges :
1- les
conditions d'établissement du réseau ;
2- les
conditions de la fourniture du service ;
3- la zone
de couverture dudit service et le calendrier de réalisation ;
4- les
fréquences radioélectriques et les blocs de numérotation attribués
ainsi que les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du
domaine public ;
5- les
qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que
les garanties financières exigées des demandeurs ;
6- les
conditions d'exploitation du service notamment les conditions de
fourniture du service universel et le principe du respect de
l'égalité de traitement des usagers ;
7- les
modalités de paiement de la redevance visée à l'alinéa 2 de
l'article 9 ci-dessus ;
8- la
durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement
;
9- les
modalités de paiement de la contrepartie financière visée au premier
alinéa de l'article 10 ci-dessus.
L'appel à la
concurrence détermine les conditions d'accès et d'interconnexion aux
réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les
conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont
nécessaires à l'établissement du nouveau réseau ou à la fourniture
du service objet de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'obtention de la
licence emporte de plein droit l'accès à l'interconnexion ou la
location nécessaire.
Est déclaré
adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par
rapport à l'ensemble des prescriptions des cahiers des charges et
après avis de l'ANRT visée à l'article 27 ci-dessous. L'adjudication
fait l'objet d'un rapport public.
Article 12:
Les licences
délivrées par décret en application du présent chapitre sont
personnelles. Elles ne peuvent être cédées à un tiers que par
décret. Cette cession implique la poursuite du respect de l'ensemble
des dispositions de la licence.
Le décret doit
être notifié dans un délai maximum de deux mois. Tout refus de
l'agrément doit être motivé.
Article 13:
Les exploitants
de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de
respecter les conditions de fourniture d'un réseau ouvert de
télécommunications. Ces conditions sont fixées par voie
réglementaire et concernent :
l'adaptation des interfaces techniques y compris, le cas échéant, la
définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau
;
les conditions d'utilisation y compris, le cas échéant, l'accès aux
fréquences radioélectriques;
les principes de la tarification.
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