Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications

 

Chapitre II : Principes généraux

Article 2:

Sont soumis à licence l'établissement et l'exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques.

Article 3:

Sont soumis à autorisation l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants à l'exception des réseaux internes.

Article 4:

Sont soumis à agrément :
les installations radioélectriques ;
les équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés à un réseau public de télécommunications ;
les laboratoires d'essais et mesures des équipements de télécommunications.

Article 5 :

Est soumise à déclaration la fourniture de services à valeur ajoutée, fixés par voie réglementaire, utilisant les capacités disponibles des réseaux de télécommunications visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 6 :

Sont établis librement :
les réseaux internes ;
les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée.

Article 7:

L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrence loyale, et dans le respect, par les exploitants des réseaux publics, du principe d'égalité de traitement des usagers. L'accès de ces derniers aux réseaux publics doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Article 8:

L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale.

L'Agence nationale de réglementation des télécommunications visée à l'article 27 ci-dessous et désignée en abrégé « ANRT » est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.

Article 9 :

Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat.
L'assignation de fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur.