Textes législatifs et réglémentaires



LOI N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
 

TITRE PREMIER

Du régime juridique des télécommunications

Chapitre I : Définitions

Article premier:

On entend au sens de la présente loi par :

1) Autorité gouvernementale compétente :

L'autorité gouvernementale désignée par voie réglementaire, responsable pour le compte de l'Etat, de l'application de la législation et de la réglementation des postes et télécommunications.

2) Exploitant de réseau public de télécommunications :

Toute personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications.

3) Equipement terminal :

Tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder aux services de radiodiffusion et de télévision.

4) Licence de télécommunications :

Droit attribué par décret d'établir et/ou d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce droit est accompagné de garanties sur la durée et les conditions d'établissement et/ou d'exploitation et d'engagements du titulaire à respecter les termes et conditions de la licence.

5) Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques :

Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHZ se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

6) Messagerie vocale :

Service de télécommunications mettant en oeuvre des techniques d'enregistrement de messages sonores en vue de leur retransmission, leur consultation ou leur écoute par des usagers.

7) Points de terminaison :

Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison.

8) Réseau de télécommunications :

Toute installation, tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

9) Réseau indépendant :

Un réseau de télécommunications nécessairement et exclusivement réservé à un usage privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels le réseau a été établi.

Un réseau indépendant est appelé :

- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage d'une société ou ses filiales et succursales, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

10) Réseau interne :

Un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.

11) Réseau public de télécommunications :

 L'ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour les besoins du public.

12) Réseau public fixe de télécommunications :

 Réseau de télécommunications offrant des services exclusivement à partir de points de terminaison inamovibles et situés dans des lieux fixes et déterminés, accessibles au moyens d'équipements terminaux.

13) Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique :

 Un réseau, une installation ou un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.

14) Service de télécommunications :

 Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de radiodiffusion et de télévision.

15) Service téléphonique :

 L'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés, permettant à tout utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.

16) Service télex :

 L'exploitation commerciale du transfert direct en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

17) Spectre des fréquences radioélectriques :

Ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.

18) Télécommunication :

 Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

19) Réseau ouvert de télécommunications :

L'accès ouvert aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications offerts par ces réseaux ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services.

20) Interconnexion :

Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public, ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

21) Service universel :

Mise à la disposition de tous d'un service minimum consistant en un service téléphonique d'une qualité spécifiée à un prix abordable, ainsi que l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture du service de renseignement et d'un annuaire d'abonnés, sous forme imprimée ou électronique et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, et ce dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.