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LOI
N° 24-96
Relative à la poste et aux Télécommunications
TITRE
PREMIER
Du régime juridique des télécommunications
Chapitre
I : Définitions
Article
premier:
On
entend au sens de la présente loi par :
1) Autorité
gouvernementale compétente :
L'autorité gouvernementale
désignée par voie réglementaire, responsable pour le compte de l'Etat, de
l'application de la législation et de la réglementation des postes et
télécommunications.
2) Exploitant de réseau public
de télécommunications :
Toute personne morale qui
exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un
service de télécommunications.
3) Equipement terminal :
Tout équipement destiné à être
connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et
qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés
les équipements permettant d'accéder aux services de radiodiffusion et de
télévision.
4) Licence de télécommunications
:
Droit attribué par décret
d'établir et/ou d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications.
Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce droit est
accompagné de garanties sur la durée et les conditions d'établissement et/ou
d'exploitation et d'engagements du titulaire à respecter les termes et
conditions de la licence.
5) Ondes radioélectriques ou
fréquences radioélectriques :
Ondes électromagnétiques dont la
fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHZ se propageant dans l'espace
sans guide artificiel.
6) Messagerie vocale :
Service de télécommunications
mettant en oeuvre des techniques d'enregistrement de messages sonores en vue de
leur retransmission, leur consultation ou leur écoute par des usagers.
7) Points de terminaison :
Les points de connexion physique
répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un
réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire.
Ils font partie intégrante du réseau.
Lorsqu'un réseau de
télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à
ce réseau sont considérés comme point de terminaison.
8) Réseau de télécommunications
:
Toute installation, tout
ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et
l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des
informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de
terminaison de ce réseau.
9) Réseau indépendant :
Un réseau de télécommunications
nécessairement et exclusivement réservé à un usage privé ou partagé, sans but
commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins
spécifiques pour lesquels le réseau a été établi.
Un réseau indépendant est appelé
:
- à usage privé, lorsqu'il est
réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est
réservé à l'usage d'une société ou ses filiales et succursales, en vue
d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
10) Réseau interne :
Un réseau indépendant
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public,
y compris hertzien, ni une propriété tierce.
11) Réseau public de
télécommunications :
L'ensemble des réseaux de
télécommunications établis et/ou exploités pour les besoins du public.
12) Réseau public fixe de
télécommunications :
Réseau de télécommunications
offrant des services exclusivement à partir de points de terminaison inamovibles
et situés dans des lieux fixes et déterminés, accessibles au moyens
d'équipements terminaux.
13) Réseau, installation ou
équipement terminal radioélectrique :
Un réseau, une installation ou
un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la
propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques,
figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.
14) Service de
télécommunications :
Toute prestation incluant la
transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions
par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de
radiodiffusion et de télévision.
15) Service téléphonique :
L'exploitation commerciale pour
le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des
réseaux publics commutés, permettant à tout utilisateur qu'il soit fixe ou
mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau
pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant
un équipement connecté à un autre point de terminaison.
16) Service télex :
L'exploitation commerciale du
transfert direct en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique,
de messages dactylographiés, entre des utilisateurs raccordés aux points de
terminaison d'un réseau de télécommunications.
17) Spectre des fréquences
radioélectriques :
Ensemble des ondes
radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.
18) Télécommunication :
Toute transmission, émission ou
réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres
systèmes électromagnétiques.
19) Réseau ouvert de
télécommunications :
L'accès ouvert aux réseaux
publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de
télécommunications offerts par ces réseaux ainsi que l'utilisation efficace de
ces réseaux et de ces services.
20) Interconnexion :
Les
prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au
public, ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au
public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à
l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que
soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils
utilisent.
21) Service universel :
Mise à la
disposition de tous d'un service minimum consistant en un service téléphonique
d'une qualité spécifiée à un prix abordable, ainsi que l'acheminement des
appels d'urgence, la fourniture du service de renseignement et d'un annuaire
d'abonnés, sous forme imprimée ou électronique et la desserte du territoire
national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, et ce dans
le respect des principes d'égalité, de continuité, d'universalité et
d'adaptabilité.
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